PETIT EXORDE DE CÎTEAUX
LA CHARTE DE CHARITÉ PRIOR AVEC SON APPROBATION
EXORDE DE CÎTEAUX , avec la SUMMA CARTAE CARITATIS et les CAPITULA - 1123-1124
LA CHARTE DE CHARITÉ
(POSTERIOR)
PETIT EXORDE DE CÎTEAUX
Lettre des premiers Cisterciens à tous ceux qui seront leurs successeurs dans
cet Ordre, au sujet du commencement du monastère de Cîteaux.
Nous Cisterciens, premiers fondateurs de cette église, faisons connaître par
cet écrit à nos successeurs avec quelle conformité aux lois canoniques, sous
quelle haute autorité, et aussi par quelles personnes et en quel temps leur
monastère et leur genre de vie commencèrent, afin que, la vérité étant
publiée sur cette question, ils aiment plus fidèlement ce lieu et aussi
l'observance de la sainte Règle, que par la grâce de Dieu nous avons
entreprise ici tant bien que mal; - afin aussi qu'ils prient pour nous, qui
avons porté sans nous lasser le poids du jour et de la chaleur, et qu'ils
s'exercent jusqu'à leur dernier soupir dans la voie rude et étroite que nous
enseigne la Règle, de sorte qu'après avoir déposé le fardeau de la chair,
ils aient le bonheur d'entrer dans l'éternel repos.
Index des chapitres de cet ouvrage
I. Commencement du monastère de Cîteaux
II. Lettre du légat Hugues
III. Sortie des moines cisterciens de Molesmes et leur arrivée à Cîteaux.
Comment ils y commencèrent un monastère
IV. Comment ce lieu fut érigé en abbaye
V. Que les moines de Molesmes importunèrent les oreilles du seigneur pape pour
le retour de l'abbé Robert
VI. Lettre du seigneur pape pour le retour de l'abbé
VII. Décret du légat réglant toute l'affaire des moines de Molesmes et de
ceux de Cîteaux
VIII. Lettre de recommandation en faveur de l'abbé Robert
IX. Élection d'Albéric, premier abbé de l'église de Cîteaux
X. Du privilège romain
XI. Lettre des cardinaux Jean et Benoît
XII. Lettre d'Hugues de Lyon
XIII. Lettre de l'évêque de Chalon
XIV. Privilège romain
XV. Décisions des moines cisterciens venus de Molesmes
XVI. Leur affliction
XVII. Mort du premier abbé et élection du second - Mesures prises par les
Cisterciens. - Leur joie
XVIII. Des abbayes
Commencement du monastère de Cîteaux I.
L'an de l'Incarnation du Seigneur mil quatre vingt dix-huit, Robert d'heureuse
mémoire, premier abbé de l'église de Molesmes fondée dans le diocèse de
Langres, et certains frères du même monastère, allèrent trouver le
vénérable Hugues, alors légat du Siège apostolique, et archevêque de
l'église de Lyon, promettant d'ordonner leur vie selon 1'observance de la
sainte Règle du Père Benoît; et afin d'exécuter ce dessein avec une volonté
plus joyeuse ils lui demandèrent instamment de leur accorder son soutien et
celui de l'autorité apostolique. Le légat se rendit très volontiers à leur
désir et jeta les fondements de leur entreprise par la lettre suivante.
Lettre du Légat Hugues. II
"Hugues, archevêque de Lyon et légat du Siège apostolique, à Robert
abbé de Molesmes, et aux frères qui désirent avec lui servir Dieu selon la
Règle de saint Benoît.
Nous faisons savoir à tous ceux qui se réjouissent des progrès de notre Mère
1a sainte Église, que vous et quelques-uns de vos fils, frères du monastère
de Molesmes, vous êtes présentés devant nous à Lyon, et avez déclaré
vouloir vous attacher désormais plus étroitement et plus parfaitement à la
Règle du bienheureux Benoît, que jusqu'ici vous aviez pratiquée avec tiédeur
et négligence dans ce monastère. Mais parce que dans le lieu susdit, par suite
de nombreux empêchements, il apparaît que cela ne peut se réaliser, nous
avons jugé opportun, eu égard au salut des deux parties, à savoir de ceux qui
s'éloignent et de ceux qui demeurent, que vous vous retiriez en un autre lieu
que la sagesse divine vous indiquera, pour y servir le Seigneur d'une manière
plus salutaire et plus tranquille. A vous donc qui étiez ici présents, à
savoir Robert, abbé, et les frères Albéric, Odon, Jean, Etienne, Letald et
Pierre, et à tous ceux que vous aurez décidé régulièrement et d'un commun
accord de vous associer, nous avons conseillé de suivre votre pieux dessein, et
nous vous prescrivons d'y persévérer; et en vertu de l'autorité du Siège
apostolique nous confirmons à perpétuité cette décision par l'apposition de
notre sceau."
Sortie de Molesmes des moines cisterciens et leur arrivée à Cîteaux.
Comment ils y commencèrent un monastère. III
Après cela, l'abbé susdit et les siens, appuyés sur une telle et si haute
autorité, retournèrent à Molesmes, et choisirent parmi cette religieuse
assemblée de frères des compagnons désireux d'observer la Règle; de la
sorte, entre ceux qui avaient parlé au légat à Lyon et ceux qui furent
appelés du monastère, ils furent vingt-et-un moines.
Le groupe ainsi renforcé se dirigea plein d'allégresse vers une solitude
appelée Cîteaux, située dans le diocèse de Chalon; à cette époque, à
cause de l'épaisseur des bois et des fourrés d'épines, elle n'était pas
fréquentée par les hommes et n'était habitée que par les bêtes sauvages. En
y arrivant, ces hommes de Dieu comprirent que ce lieu était d'autant plus
propre à la vie religieuse dont ils avaient conçu l'idée et pour laquelle ils
y venaient, qu'il semblait aux séculiers plus méprisable et plus inaccessible.
Ils coupèrent et ôtèrent les épais fourrés et les épines, et commencèrent
à construire un monastère, par la volonté de l'évêque de Chalon et avec le
consentement du propriétaire.
Or ces hommes, lorsqu'ils étaient à Molesmes, parlaient souvent entre eux,
sous l'influence de la grâce de Dieu, de la transgression de la Règle des
Moines du bienheureux Père Benoît, la déploraient et s'en attristaient
ensemble; car ils voyaient qu'eux-mêmes et les autres moines avaient promis par
une profession solennelle d'observer cette Règle, mais ne la gardaient pas, et
se rendaient par conséquent coupables de parjure; et c'est pour ce motif qu'ils
étaient venus dans cette solitude par le commandement du légat du Siège
apostolique, ainsi que nous l'avons dit, afin d'être pleinement fidèles à
leur profession en observant la sainte Règle. Alors le seigneur Eudes, duc de
Bourgogne, ravi de leur ferveur, et sollicité par des lettres dudit légat de
la sainte Église romaine, termina à ses frais le monastère de bois qu'ils
avaient commencé; il leur procura longtemps, en ce lieu, tout ce dont ils
avaient besoin, et leur donna en abondance des terres et du bétail.
Comment ce lieu fut érigé en abbaye. IV
Dans le même temps, l'abbé qui était venu là reçut de l'évêque de ce
diocèse, sur l'ordre du dit légat, le bâton pastoral avec le soin des moines;
il fit aussi régulariser la stabilité en ce lieu de frères qui étaient venus
avec lui. C'est ainsi que cette église fut érigée canoniquement en abbaye par
l'autorité apostolique.
Que les moines de Molesmes importunèrent les oreilles du seigneur pape pour
le retour de l'abbé Robert. V
Peu de temps s'était écoulé lorsque les moines de Molesmes, par la volonté
de leur abbé, dom Geoffroy, qui avait succédé à Robert, allèrent trouver le
pape Urbain à Rome et lui demandèrent que le dit Robert fût rendu à son
ancien monastère. Le pape, vaincu par leur importunité, manda à son légat,
1e vénérable Hugues, que si faire se pouvait, l'abbé leur fût rendu, et que
les moines qui aimaient le désert demeurassent en paix.
Lettre du seigneur pape pour le retour de l'abbé. VI
"Urbain évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère
et collègue dans l'épiscopat Hugues, vicaire du Siège apostolique, salut et
bénédiction apostolique. Nous avons entendu la grande clameur des frères de
Molesmes, qui réclamaient tous en chœur, avec véhémence, le retour de leur
abbé. Ils disent en effet que la vie religieuse est ruinée chez eux, et que
par suite de l'absence de cet abbé, ils ont été pris en haine par les princes
et leurs autres voisins. Enfin, contraint par nos frères, nous faisons savoir
à ta Dilection, par les présentes lettres, qu'il nous serait agréable que cet
abbé, s'il est possible, soit ramené du désert à son monastère. Si tu ne
peux faire cela, prends soin que ceux qui aiment le désert se tiennent en paix,
et que ceux qui sont dans le monastère observent la discipline
régulière."
Le légat, ayant lu cette lettre apostolique, convoqua des hommes compétents et
religieux et statua sur cette affaire ainsi qu'il suit.
Décret du légat réglant toute l'affaire des moines de Molesmes et de ceux
de Cîteaux. VII
"Hugues serviteur de 1'église de Lyon à son très cher frère Robert
évêque de Langres, salut.
Il nous a paru nécessaire de faire connaître à votre Fraternité ce que nous
avons décidé au sujet de l'affaire de l'église de Molesmes, dans l'assemblée
qui vient de se tenir à Port d'Anselle. Les moines de Molesmes se sont
présentés là devant nous avec vos lettres; ils nous ont exposé la
désolation et la ruine de leur monastère, causées par le départ de l'abbé
Robert, et ont demandé avec de grandes instances que leur père leur soit
rendu.
En effet, ils n'ont d'espoir en aucun autre moyen pour ramener la paix et la
tranquillité dans l'église de Molesmes, et pour rétablir en ce lieu la
vigueur de l'Ordre monastique telle qu'elle y régnait auparavant. I1 y avait
là aussi devant nous le frère Geoffroy, que vous avez institué abbé de cette
église; il disait qu'il céderait volontiers la place à Robert, comme à son
père, s'il nous plaisait de le faire revenir à l'église de Molesmes.
Ayant entendu votre demande et celle de Molesmes, ayant aussi relu les lettres
du seigneur pape qui nous ont été envoyées au sujet de cette affaire et l'ont
remise entièrement à notre appréciation et à notre décision, nous avons
enfin acquiescé à vos prières, sur le conseil d'un grand nombre d'hommes
pieux, évêques et autres, qui étaient avec nous, et décidé de le rendre à
l'église de Molesmes, de telle manière qu'avant d'y retourner, il vienne à
Chalon et remette le bâton pastoral et la charge de l'abbaye entre les mains de
notre frère l'évêque de Chalon, à qui il avait fait obédience selon l'usage
des autres abbés, et qu'il délie les moines du Nouveau Monastère de
l'obédience qu'ils lui avaient faite comme à leur abbé et de l'obéissance
qu'ils lui avaient promise, de sorte qu'il soit libéré par cet évêque de la
promesse qu'il lui avait faite, à lui et à l'église de Chalon
Nous avons aussi donné licence de retourner avec lui à Molesmes à tous ceux
des frères du Nouveau Monastère qui l'avaient suivi lorsqu'il avait quitté le
Nouveau Monastère, à cette condition qu'à l'avenir, aucun de ces deux
monastères ne se permettra de solliciter ou de recevoir des moines de l'autre,
sinon selon ce que prescrit le bienheureux Benoît pour recevoir des moines d'un
monastère connu.
Après qu'il aura fait cela, nous 1e remettons à votre Dilection, pour que vous
le rendiez comme abbé à l'église de Molesmes, mais de telle sorte que si, par
la suite, sa légèreté coutumière lui faisait de nouveau abandonner cette
église, personne ne lui soit substitué du vivant du susdit abbé Geoffroy sans
notre consentement, le vôtre, et celui de Geoffroy. Et nous voulons que cette
décision ait force de loi en vertu de l'autorité apostolique.
Quant à la chapelle du dit abbé Robert et aux autres choses qu'il avait avec
lui en quittant l'église de Molesmes et avec lesquelles il se livra à
l'évêque de Chalon et au Nouveau Monastère, nous établissons qu'elles oient
toutes conservées par les frères du Nouveau Monastère, sauf un certain
bréviaire qu'ils garderont jusqu'à la fête de saint Jean-Baptiste pour le
copier, du consentement de ceux de Molesmes.
A cette décision prirent part les évêques Norigaud d'Autun, Gautier de
Chalon, Bérand de Mâcon, Ponce de Belley, et les abbés Pierre de Tournus,
Jarente de Dijon, Gauceran d'Ainay, et aussi Pierre, camérier du seigneur pape,
et beaucoup d'autres hommes estimables et de bonne réputation."
Tout cela, cet abbé l'approuva et l'accomplit, déliant les Cisterciens de
l'obéissance qu'ils lui avaient promise soit en ce lieu, soit à Molesmes, et
monseigneur Gautier, évêque de Chalon, le déchargea du soin de son église;
et ainsi il s'en retourna, et avec lui quelques moines qui n'aimaient pas le
désert. Par cet arrangement, et avec la dispense apostolique, ces deux abbayes
demeurèrent donc dans une paix et une liberté complètes. Pour ce qui est de
l'abbé, en retournant, il porta avec lui à son évêque, pour sa
justification, la lettre suivante.
Lettre de recommandation en faveur de l'abbé Robert. VIII
"A notre très cher frère et co-évêque Robert, évêque de Langres,
Gautier serviteur de l'église de Chalon, salut.
Sachez que le frère Robert, à qui nous avons confié l'abbaye située dans
notre diocèse et appelée le Nouveau Monastère, a été délié par nous de la
promesse qu'il avait faite à l'église de Chalon, et de 1`obéissance qu'il
nous avait promise, conformément à la décision du seigneur archevêque
Hugues. D'autre part, lui-même a relevé de l'obéissance qu'ils lui avaient
promise les moines qui ont décidé de rester dans le dit Nouveau Monastère, et
les en a libérés; ne craignez donc pas de le recevoir et de le traiter avec
honneur."
Élection d'Albéric, premier abbé de l'église de Cîteaux. IX
L'église de Cîteaux étant donc privée de son pasteur s'assembla et se donna
pour abbé, par une élection régulière, un frère nommé Albéric, homme
lettré, suffisamment instruit des choses divines et humaines, qui aimait la
Règle et les frères, et qui avait longtemps rempli l'office de prieur tant
dans l'église de Molesmes que dans celle-ci. Il s'était donné beaucoup de
peine et avait travaillé longtemps pour que les frères vinssent de Molesmes en
ce lieu, et pour cette affaire il avait supporté beaucoup d'opprobres, la
prison et le fouet.
Du privilège romain. X
Cet Albéric ayant reçu la charge pastorale, avec grande répugnance il est
vrai, se mit à penser, en homme de rare prudence, aux tempêtes de tribulations
qui pourraient s'abattre un jour ou l'autre sur la maison qui lui était
confiée. Prévoyant l'avenir, avec le conseil des frères il envoya deux
moines, Jean et Ibold, à Rome pour prier en son nom le seigneur pape Pascal
d'établir pour toujours son église sous les ailes de la protection
apostolique, afin qu'elle demeurât tranquille et assurée contre l'oppression
de toutes personnes ecclésiastiques ou séculières.
Ces frères, munis de lettres scellées de l'archevêque Hugues, de Jean et
Benoît, cardinaux de l'église romaine, et de Gautier, évêque de Chalon,
firent un heureux voyage à Rome et en revinrent avant la faute commise par le
pape Pascal lorsqu'il fut prisonnier de l'empereur [cette faute consista à
céder à l'empereur dans la querelle des investitures]. Ils rapportèrent le
privilège du pontife apostolique, rédigé en tous points selon les désirs de
l'abbé et de ses compagnons.
Nous croyons à propos d'insérer dans cet opuscule les lettres susdites ainsi
que le privilège romain, pour que nos successeurs comprennent par quelle haute
décision et quelle autorité leur monastère a été établi.
Lettre des cardinaux Jean et Benoît. XI
"Au seigneur Père le pape Pascal, digne d'être hautement loué partout,
Jean et Benoît ses dévoués serviteurs en toutes choses.
Parce qu'il appartient à votre gouvernement de veiller sur toutes les églises,
et de donner la main aux justes désirs de ceux qui recourent à vous, et parce
que la religion chrétienne doit se développer en s'appuyant sur le secours de
votre justice, nous supplions instamment votre Sainteté de daigner incliner
l'oreille de votre bonté vers les porteurs de ces lettres, envoyés à votre
Paternité sur notre conseil par de bons religieux. I1s demandent que le décret
qu'ils ont reçu de votre prédécesseur, monseigneur le pape Urbain de sainte
mémoire, au sujet de la tranquillité et de la stabilité de leur religion, et
ce que l'archevêque de Lyon alors légat, et les autres évêques et abbés ont
réglé selon ce même décret, entre eux et l'abbaye de Molesmes qu'ils avaient
quittée pour le motif de leur vie religieuse, demeure à jamais infrangible
grâce au privilège de votre autorité. Nous les avons vus nous-mêmes, et nous
témoignons qu'ils sont de bons et véritables religieux."
Lettre d'Hugues de Lyon. XII
"A son révérendissime Père et seigneur le pape Pascal, Hugues serviteur
de l'église de Lyon, son dévoué serviteur en toutes choses.
Ces frères, porteurs des présentes, se rendant vers votre haute Paternité,
ont passé chez nous. Et comme ils demeurent dans notre province, à savoir dans
le diocèse de Chalon, ils ont demandé à notre humble personne de les
recommander par des lettres à votre Grandeur.
Sachez qu'ils sont d'un lieu nommé le Nouveau Monastère, où ils sont venus
habiter après être sortis de l'église de Molesmes avec leur abbé afin de
mener une vie plus stricte et plus sainte conformément à la Règle de saint
Benoît qu'ils avaient vouée, en abandonnant les usages de certains
monastères, car ils jugeaient leur faiblesse incapable de porter un tel
fardeau. C'est pourquoi les frères de Molesmes et d'autres moines voisins ne
cessent de les harceler et de les inquiéter, craignant de paraître plus vils
et méprisables aux yeux du monde si l'on voit ceux-ci habiter au milieu d'eux
comme des moines singuliers et nouveaux.
En conséquence, nous prions humblement et avec confiance votre Paternité qui
nous est très chère, de recevoir avec votre bonté coutumière ces frères qui
mettent en vous, après Dieu, toute leur espérance et cherchent refuge auprès
de votre autorité apostolique, et de les délivrer, eux et leur monastère, de
ces attaques en les couvrant du privilège de votre autorité; car ce sont des
pauvres du Christ, qui ne préparent contre ceux qui les jalousent aucune
défense ni par les richesses, ni par la puissance, mais n'ont d'espoir que dans
la seule clémence de Dieu et la vôtre."
Lettre de l'évêque de Chalon XIII
"Au vénérable Père le pape Pascal, Gautier évêque de Chalon, salut, et
soumission qui vous est due.
De même que votre Sainteté désire ardemment que les fidèles progressent dans
la vraie religion, ainsi il ne convient pas que l'abri de votre protection et le
réconfort de vos consolations leur fassent défaut. C'est pourquoi nous vous
supplions en faveur de ces frères qui, désirant une vie plus stricte, se sont
retirés de l'église de Molesmes sur le conseil de saints hommes, et que la
divine bonté a placés dans notre diocèse; ils vous ont envoyé les porteurs
de ces lettres qui sont présents devant vous.
Nous vous demandons d'approuver ce qui a été fait à leur sujet, selon le
décret de votre prédécesseur, et selon la décision et l'écrit de
l'archevêque de Lyon, alors légat du Siège apostolique, et des autres
évêques et abbés, décision à laquelle nous étions présent et que nous
avons prise avec les autres; et daignez accorder le privilège de votre
autorité pour que ce lieu demeure à jamais une abbaye libre, étant saufs
toutefois les droits canoniques de notre personne et de nos successeurs. L'abbé
lui-même, que nous avons établi en ce lieu, et les autres frères, implorent
très instamment votre bonté d'assurer ainsi leur tranquillité."
Privilège romain. XIV
"Pascal, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable
Albéric abbé du Nouveau Monastère, qui est situé dans le diocèse de Chalon,
et à ceux qui lui succèderont régulièrement à perpétuité.
Le désir qui vise un pieux dessein et le salut des âmes, et qui a Dieu pour
auteur, doit être satisfait sans aucun retard. C'est pourquoi, ô fils très
chers dans le Seigneur, nous accueillons votre demande sans aucune difficulté,
car nous nous réjouissons de votre piété avec un sentiment tout paternel.
Nous décidons en conséquence que 1e lieu que vous avez choisi pour y habiter
dans la paix monastique, soit désormais à l'abri de toutes importunités des
mortels ; et nous confirmons qu'il y aura toujours là une abbaye, et qu'elle
sera sous la protection spéciale du Siège apostolique, étant saufs les droits
canoniques de l'église de Chalon Nous interdisons donc, par le présent
décret, qu'i1 soit permis à qui que ce soit de modifier votre genre de vie, ou
de recevoir sans recommandation régulière des moines de votre monastère,
appelé "Nouveau", ou de troubler votre communauté en aucune
manière, par la ruse ou par 1a violence. Nous confirmons comme raisonnable la
décision par laquelle notre frère l'évêque de Lyon, alors vicaire du Siège
apostolique, avec les évêques de sa province et d'autres hommes pieux, sur
l'ordre de notre prédécesseur Urbain II, d'apostolique mémoire, a clos la
controverse entre vous et les moines de Molesmes.
Quant à vous, fils très chers et très aimés dans le Christ, vous devez vous
souvenir que certains d'entre vous ont renoncé aux facilités qu'ils avaient
dans le monde, et les autres aux austérités moindres d'un monastère de vie
moins stricte. Pour être trouvés toujours plus dignes de cette grâce,
efforcez-vous d'avoir sans cesse dans vos cœurs la crainte et 1'amour de Dieu,
de sorte qu'étant plus complètement libres de l'agitation du siècle et de ses
délices, vous aspiriez d'autant plus à plaire à Dieu de toute votre âme et
de toutes vos forces.
Si donc un archevêque ou un évêque, un empereur ou un roi, un prince ou un
duc, un comte ou un vicomte, un juge, ou une personne quelconque,
ecclésiastique ou séculière, connaissant le présent décret, tente de s'y
opposer, et si après un deuxième et un troisième avertissement il ne fait pas
réparation par une satisfaction convenable, qu'il soit dépouillé de sa
puissance et de sa dignité, qu'il sache qu'il aura à répondre au jugement
divin de l'iniquité qu'il aura commise, qu'il soit privé du corps et du sang
très saints de Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'au dernier jugement il
soit soumis à une sévère vengeance. Mais à tous ceux qui observent la
justice à l'égard de ce lieu, soit la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, de
sorte qu'ils reçoivent ici-bas le fruit de leurs bonnes actions, et qu'ils
obtiennent du Juge sévère la récompense de la paix éternelle, amen."
Décisions des moines cisterciens venus de Molesmes. XV
Ensuite cet abbé et ses frères, n'oubliant pas leur promesse, résolurent
unanimement de tout ordonner en ce lieu selon la Règle de saint Benoît et de
s'y conformer, rejetant tout ce qui s'opposait à cette Règle, à savoir les
frocs et les pelisses, les étamines [sorte de chemise en laine, vêtement de
dessous], les capuces et les caleçons, les peignes et les courtes-pointes, les
garnitures de lit, et aussi la diversité des mets au réfectoire, la graisse et
toutes les autres choses contraires à la pureté de la Règle. Ainsi, estimant
que la droiture de la Règle devait être par-dessus tout le modèle de leur
vie, ils s'y adaptèrent et s'y attachèrent, tant pour les choses
ecclésiastiques que pour les autres observances.
Ayant donc dépouillé le vieil homme, ils se réjouissaient d'avoir revêtu le
nouveau. Et comme ils ne lisaient ni dans la Règle, ni dans la vie de saint
Benoît, que ce maître eût possédé des églises ou des autels, des oblations
ou des sépultures, ou les dîmes d'autres hommes, des fours, des moulins, des
villages ou des serfs, ou que des femmes fussent entrées dans son monastère,
ou qu'il y eût inhumé des morts, à l'exception de sa sœur, ils renoncèrent
à toutes ces choses, disant : Puisque le bienheureux Père Benoît prescrit au
moine de se faire étranger aux manières du siècle, il est clairement indiqué
que ces choses ne doivent pas se retrouver dans les actions ou le cœur des
moines, qui, en les évitant, ont à justifier l'étymologie de leur nom.
Ils disaient aussi que les saints Pères, qui étaient l'organe du Saint-Esprit,
et dont il est sacrilège d'enfreindre les institutions, répartissaient les
dîmes en quatre parts : une pour l'évêque, une pour le prêtre, la troisième
pour les hôtes qui venaient au monastère, ou pour les veuves, les orphelins et
les pauvres qui n'avaient pas d'autres ressources, et la quatrième pour
l'entretien de l'église. Et comme ils ne trouvaient pas dans ce compte la
personne du moine, qui possède des terres pour en vivre en travaillant
lui-même et avec son bétail, ils repoussaient cela comme si c'était usurper
injustement le droit des autres.
Ayant donc méprisé les richesses de ce monde, les nouveaux soldats du Christ,
pauvres avec le Christ pauvre, commencèrent à se demander par quel moyen, par
quelle industrie ou quelle pratique ils pourraient, dans une telle vie, subvenir
à leurs propres besoins et à ceux des hôtes, riches et pauvres, qui se
présenteraient, et que la Règle ordonne de recevoir comme le Christ lui-même.
Alors ils décidèrent de recevoir avec la permission de leur évêque des
convers laiques, portant la barbe, et de les traiter comme eux-mêmes dans la
vie et dans la mort, à i'exception de la condition monastique, et de recevoir
aussi des mercenaires, car ils comprenaient que sans leur aide ils ne pourraient
observer pleinement jour et nuit les préceptes de la Règle. Ils accepteraient
aussi des terres éloignées des habitations des hommes, des vignes, des prés,
des forêts, et des cours d'eau pour faire marcher des moulins mais pour leur
propre usage, et pour la pêche, ainsi que des chevaux et des animaux d'espèces
diverses utiles aux besoins des hommes. Et ils décidèrent que lorsqu'ils
établiraient en quelque endroit des fermes pour y exercer l'agriculture, les
dits convers administreraient ces maisons, et non pas les moines, car la demeure
des moines, selon la Règle, doit être dans leur clôture.
D'autre part, comme ces saints hommes savaient que le bienheureux Benoît
construisait ses monastères non dans les villes, les bourgs ou les villages,
mais dans des lieux non fréquentés par les hommes, ils résolurent d'imiter
cet exemple. Et puisqu'il avait coutume d'installer dans chaque monastère qu'il
construisait douze moines plus le père abbé, ils se promirent d'agir de même.
Leur affliction, XVI
L'abbé susdit, cet homme de Dieu et les siens, étaient en proie à quelque
tristesse, parce qu'il était rare en ces jours que quelqu'un vînt se joindre
à eux pour les imiter. Ces saints hommes, ayant trouvé par la grâce du ciel
le trésor des vertus, brûlaient du désir de le transmettre à des successeurs
pour le faire servir au salut d'un grand nombre ; mais presque tous ceux qui
voyaient l'austérité inaccoutumée et presque inouïe de leur vie, ou en
entendaient parler, étaient plus pressés de s'éloigner d'eux de cœur et de
corps que de s'en approcher, et ne cessaient de mettre en doute leur persévérance.
Mais la miséricorde de Dieu, qui avait inspiré aux siens la création de cette
milice spirituelle pour le progrès de beaucoup, ne laissa pas de la développer
et de la perfectionner magnifiquement, comme la suite va le montrer.
Mort du premier abbé et élection du second. - Mesures prises par les
Cisterciens. - Leur joie. XVII
Albéric, cet homme de Dieu, après s'être exercé avec succès, pendant
neuf ans et demi, dans la discipline régulière à l'école du Christ, s'en
alla vers le Seigneur, glorieux par sa foi et ses vertus, et méritant bien
d'être béatifié par Dieu dans la vie éternelle. Il eut pour successeur un
frère nommé Etienne, de nationalité anglaise, qui était venu lui aussi de
Molesmes avec les autres, et qui aimait la Règle et ce lieu.
A cette époque, les frères d'accord avec l'abbé interdirent que le seigneur
de la contrée, ou quelque autre prince, vînt tenir sa cour en cette église à
un moment quelconque, comme ils en avaient coutume auparavant pour les
solennités. Ensuite, pour qu'il ne restât dans cette maison de Dieu, où ils
désiraient le servir dévotement jour et nuit, rien qui sentît la magnificence
ou le luxe, ou qui risquât de corrompre un jour la pauvreté, gardienne des
vertus, qu'i1s avaient spontanément choisie, ils décidèrent de ne pas garder
de croix d'or ou d'argent, mais seulement de bois peint; ni de candélabres,
sauf un seul en fer; ni d'encensoirs, sinon de cuivre ou de fer; ni de chasubles
qui ne fussent de futaine ou de lin, sans soie, ni or ni argent. Ils
renoncèrent à toutes les chapes, dalmatiques et tuniques; mais ils
conservèrent des calices d'argent, non d'or, mais si possible dorés, un
chalumeau en argent, et si possible doré, des étoles et des manipules en soie
seulement, sans or ni argent. Ils ordonnèrent qu'on fît les nappes d'autel en
lin, simples et sans dessins, et que les burettes pour le vin fussent sans or ni
argent.
Dans ce temps-là, ce monastère s'augmenta de terres, de vignes, de prés et de
fermes, mais sa ferveur ne diminua pas. C'est pourquoi Dieu, en ces jours,
visita sa maison et répandit sa miséricorde sur ceux qui le priaient, qui
clamaient et pleuraient devant lui et poussaient jour et nuit de profonds
soupirs, et étaient proches du désespoir, parce qu'ils n'avaient presque pas
de successeurs. En effet la grâce du Seigneur envoya d'un seul coup à cette
église tant de clercs instruits et nobles, et de laïques puissants dans le
monde et nobles également, que trente à la fois entrèrent pleins
d'allégresse dans la demeure des novices, et combattant courageusement contre
leurs propres vices et les tentations des malins esprits, achevèrent
heureusement leur course.
Entraînés par leur exemple, des jeunes gens et des vieillards, et des hommes
de tous âges, voyant que ceux-ci avaient pu accomplir ce qu'auparavant ils
redoutaient comme impossible dans l'observance de la Règle, accoururent de
diverses parties du monde pour soumettre leur cou superbe au joug suave du
Christ et commencèrent à aimer ardemment les choses dures et âpres prescrites
par la Règle, et à réjouir et développer merveilleusement cette église.
Des abbayes. XVIII
Dès lors, ils établirent des abbayes dans divers diocèses. Elles s'accrurent
de jour en jour par une si large et si puissante bénédiction de Dieu, qu'avant
huit années écoulées on put compter douze monastères construits, les uns
issus directement de celui de Cîteaux, les autres sortis de ceux-là.
LA CHARTE DE CHARITÉ PRIOR AVEC SON APPROBATION
(texte latin)
Préface de la Charte de charité
Avant que les abbayes cisterciennes n'aient commencé de fleurir, dom Etienne
et ses frères décidèrent que jamais une abbaye ne serait fondée dans le
diocèse d'un évêque quelconque avant que celui-ci n'eût confirmé et
ratifié le décret passé entre le monastère de Cîteaux et les autres
monastères issus de lui, afin d'éviter tout dissentiment entre le pontife et
les moines. Dans ce décret les frères susdits, redoutant que dans l'avenir la
charité mutuelle ne fît naufrage, exposèrent et prescrivirent à l'intention
de leurs successeurs, de quelle manière, ou plutôt par quelle charité leurs
moines, dispersés dans les abbayes de diverses parties du monde, devraient
être, bien que séparés corporellement, unis intimement et indissolublement
par l'esprit. Ils voulurent que ce décret fût appelé "Charte de
charité" parce que, repoussant le fardeau de toute taxation, il vise
uniquement la charité et le bien des âmes dans les choses divines et humaines.
Sommaire de la Charte de charité
I. Que l'église-mère n'exige de sa fille aucune contribution matérielle.
II. Que la Règle soit comprise et observée par tous de la même manière.
III. Que les livres de chœur et les usages soient les mêmes pour tous.
IV. Règlement général entre les abbés.
V. Que l'abbaye-mère visite sa fille une fois par an
VI. Quels honneurs on doit rendre à
l'église-fille lorsqu'elle vient à
1'église-mère.
VII. Du chapitre des abbés à Cîteaux.
VIII. Règlement entre ceux qui sont issus de Cîteaux et les monastères de
leur filiation, et que tous doivent venir au chapitre général; peine infligée
à ceux qui ne seront pas venus.
IX. Des abbés qui auraient méprisé la Règle ou l'observance.
X. Quelle doit
être la loi entre les abbayes qui n'ont pas un rapport de filiation.
XI. De la mort et de l'élection des abbés.
Ci-commence la Charte de charité
I. Que l'église-mère n'exige aucune contribution matérielle.
[I] Puisque nous nous reconnaissons tous pour les serviteurs, bien qu'inutiles,
du seul vrai Roi, Seigneur et Maître, nous n'imposerons aucune contribution
matérielle et temporelle à nos co-abbés et à nos frères moines que la
bonté de Dieu, se servant de nous les plus misérables des hommes, a soumis à
la discipline régulière en des lieux divers. Car, désirant leur être utiles
ainsi qu'à tous les fils de la sainte Église, nous ne voulons prendre à leur
égard aucune disposition qui leur soit une charge qui diminue leurs ressources,
de crainte qu'en désirant nous enrichir de leur pauvreté, nous ne puissions
échapper à l'avarice qui, selon l'Apôtre, est une idolâtrie.
[2] Toutefois nous voulons conserver, en vue de la charité, le soin de leurs
âmes, de sorte que si jamais ils tentaient de s'écarter si peu que ce soit de
leur sainte résolution et de l'observance de la sainte Règle, ce qu'à Dieu ne
plaise, ils puissent, grâce à notre sollicitude, revenir au droit chemin de la
vie régulière.
II. Que la Règle soit comprise et observée pour tous de la même manière.
[3] Nous voulons donc et nous leur prescrivons qu'ils observent en tous points
la Règle du bienheureux Benoît comme elle est observée dans le Nouveau
Monastère ; qu'ils n'introduisent pas un autre sens dans la lecture de la
sainte Règle, mais que nous la comprenions et la gardions aujourd'hui, qu'ils
la comprennent et la gardent eux aussi, comme nos prédécesseurs, c'est-à-dire
nos saints pères les moines du Nouveau Monastère l'ont comprise et gardée.
III. Que les livres de choeur et les usages soient les mêmes pour tous.
Et puisque nous recevons dans notre monastère tous leurs moines lorsqu'ils
viennent chez nous, et qu'eux aussi reçoivent les nôtres, il nous paraît
opportun, et nous voulons, que les coutumes et le chant, et tous les livres
nécessaires pour les heures de jour et de nuit et pour la messe, soient chez
eux conformes aux coutumes et aux livres du Nouveau Monastère, de telle sorte
qu'il n'y ait dans nos actions aucune discordance, mais que nous vivions selon
une même charité, une même règle et des coutumes semblables.
IIII. Règlement général entre les abbés.
[5] Lorsque l'abbé du Nouveau Monastère viendra visiter l'une de ces maisons,
l'abbé du lieu, pour reconnaître que l'église du Nouveau Monastère est la
mère de son église, lui cédera le pas en tous lieux, et l'abbé visiteur
occupera la place de l'abbé du lieu aussi longtemps qu'il restera, sauf qu'il
ne mangera pas à l'hôtellerie mais au réfectoire avec les frères, afin de
veiller à la discipline, à moins que l'abbé du lieu ne soit absent. Et tous
les abbés de notre ordre qui surviendraient feront de même. Si plusieurs
étaient présents en même temps et que l'abbé du lieu fût absent, que le
plus ancien d'entre eux mange à l'hôtellerie. Mais il y a une exception à la
règle ci-dessus : l'abbé du lieu, en présence d'un abbé qui lui est
supérieur, bénira ses propres novices après la probation régulière.
[6] D'autre part, l'abbé du Nouveau Monastère se gardera de prendre aucune
mesure ou de se mêler de quoi que ce soit touchant le monastère où il est
reçu, contre la volonté de l'abbé ou des frères. Mais s'il s'aperçoit qu'on
viole en cet endroit les préceptes de la Règle ou de notre Ordre, il
s'efforcera de corriger ces abus charitablement, avec le conseil de l'abbé
présent. Si l'abbé du lieu n'est pas là, qu'il corrige néanmoins ce qu'il
trouvera de répréhensible.
V. Que l'abbaye-mère visite sa fille une fois par an.
[7] Une fois chaque année, l'abbé de l'église plus importante visitera tous
les monastères fondés par lui ; et s'il les visite plus souvent, qu'ils s'en
réjouissent.
VI. Quels honneurs doit-on rendre à l'église-fille lorsqu'elle vient à l'église-mère
[9] Lorsque l'abbé d'une de ces églises viendra au Nouveau Monastère, qu'on
lui rende l'honneur qui lui est dû, qu'il occupe la stalle de l'abbé, qu'il
reçoive les hôtes et qu'il mange avec eux, si néanmoins l'abbé est absent.
Mais s'il est présent, qu'il ne fasse rien de tout cela ; qu'il mange au
réfectoire, et que le prieur du lieu s'occupe des affaires du monastère.
VII. Du chapitre général des abbés à Cîteaux.
[12a] Que tous les abbés de ces églises viennent une fois par an au Nouveau
Monastère, au jour qu'ils auront convenu entre eux.
[13] Et qu'ils y traitent du salut de leurs propres âmes et des âmes des leurs
; s'il y a quelque chose à redresser ou à améliorer dans l'observance de la
sainte Règle ou des coutumes de l'Ordre, qu'ils fassent le nécessaire, et
qu'ils veillent à entretenir entre eux le bien de la paix et de la charité.
[14] S'il se trouve un abbé manquant de zèle pour la Règle, ou qui s'occupe
avec excès d'affaires séculières, ou qui se montre répréhensible en
certains points, qu'on le proclame avec charité. Celui qui aura été proclamé
se prosternera pour demander son pardon, et accomplira la pénitence qui lui
sera imposée pour sa faute. Mais cette proclamation ne doit être faite que par
les abbés.
[17] Si une église est tombée dans une pauvreté intolérable, que l'abbé de
ce monastère expose le cas devant tout le chapitre. Alors les abbés,
enflammés d'une très ardente charité, se hâteront de soulager de leur mieux
l'indigence de cette église au moyen des biens que Dieu aura accordés à
chacun d'eux.
VIII. Règlement entre ceux qui sont issus de Cîteaux et les monastères de
leur filiation
[11] Lorsqu'une de nos églises, par la grâce de Dieu, aura tellement
grandie qu'elle puisse construire un autre monastère, que ces abbayes observent
entre elles le même règlement que nous observons nous-mêmes avec nos
confrères ; cependant nous voulons nous réserver ceci : que tous les abbés de
toutes les régions, au jour qu'ils auront convenu, viennent au Nouveau
Monastère, et que là ils obéissent en tout à l'abbé de ce lieu et au
chapitre, pour le redressement des abus et en ce qui concerne la sainte Règle
et l'observance de l'Ordre. Mais ils n'auront pas de chapitre annuel avec les
abbés de leur filiation.
[12b] Si une infirmité corporelle, ou une consécration de novices, empêche
une fois ou l'autre l'un de nos abbés de venir au jour fixé au lieu susdit où
nous nous réunissons, qu'il envoie son prieur pour faire connaître au chapitre
la raison de son absence, et pour rapporter ensuite à l'abbé et aux frères ce
que nous aurons établi ou modifié. Mais si quelqu'un ose pour un autre motif
ne pas se rendre à notre chapitre, au chapitre de l'année suivante il
demandera pardon pour sa faute, et il fera la satisfaction des coulpes légères
aussi longtemps que le président du chapitre le jugera à propos.
IX. Des abbés qui auraient méprisé la Règle ou l'observance.
[24] Si l'on s'aperçoit qu'un abbé ne respecte pas la sainte Règle et notre
observance, ou est complice des vices des frères qui lui sont confiés, que
l'abbé du Nouveau Monastère s'efforce de l'amener à s'amender en
l'avertissant quatre fois soit par lui-même, soit par le prieur de son propre
monastère, ou encore par lettres. S'il n'en tient pas compte, que l'abbé de
l'église plus ancienne prenne soin de faire connaître son erreur à l'évêque
du diocèse qu'il habite et aux chanoines de son église. Ceux-ci le feront
comparaître, examineront le cas diligemment avec l'abbé susdit, et
l'amèneront à se corriger, ou bien s'il ne veut pas s'amender ils lui
retireront la charge pastorale. Mais si l'évêque et les clercs n'attachent pas
d'importance à la violation de la sainte Règle dans ce monastère et refusent
de déposer ou de corriger l'abbé, alors l'abbé du Nouveau Monastère viendra
dans cette maison en amenant avec lui quelques abbés de notre Ordre, ils
déposeront de sa charge le transgresseur de la sainte Règle, et les moines de
ce lieu, en présence et avec le conseil des abbés, éliront à sa place
quelqu'un qui en soit digne.
[25] Si l'abbé et les moines du lieu méprisent les abbés qui sont venus à
eux, et ne se laissent pas convaincre par eux de se corriger, alors qu'ils
soient soumis à l'excommunication par les personnes présentes.
[26] et si par la suite l'un de ces pervers, rentrant en lui-même, veut éviter
la mort de son âme, et désirant réformer sa vie, vient à son église-mère,
c'est-à-dire au Nouveau Monastère, pour y habiter, qu'il y soit reçu comme un
moine et un fils de cette église.
[27] En dehors de ce motif (qui doit être évité par-dessus tout par nos
confrères) nous ne recevons à demeure aucun moine d'une de nos églises sans
le consentement de son abbé. En effet, ces abbés eux-mêmes ne reçoivent pas
les nôtres à demeure. N'introduisons pas dans leurs monastères, contre leur
gré, nos moines pour qu'ils y demeurent, et qu'eux n'introduisent pas les leurs
chez nous.
[28] Si les abbés de nos églises voyaient leur mère c'est-à-dire le Nouveau
Monastère, s'attiédir dans ses saintes résolutions et s'écarter de la voie
droite de la sainte Règle ou de notre observance, que l'abbé du monastère
susdit soit averti quatre fois de se corriger par ses trois co-abbés, à savoir
ceux de La Ferté, de Pontigny et de Clairvaux, au nom des autres abbés ; et
qu'ils accomplissent également pour lui, avec zèle, tout ce que nous avons
ordonné de faire pour les autres abbés qui s'écarteraient de la Règle, sauf
que s'il renonce à sa charge, ils ne lui en substitueront pas un autre par
eux-mêmes, et s'il résiste, ils ne le frapperont pas d'anathème. Car s'il ne
veut pas se rendre à leurs exhortations, ils ne doivent pas différer de
notifier sa rébellion à l'évêque et aux chanoines de l'église de Chalon,
leur demandant de le faire comparaître, et après une proclamation publique, de
le remettre tout à fait dans le droit chemin, ou bien s'il est incorrigible, de
lui retirer la charge pastorale. Après sa déposition, que les frères de ce
lieu envoient trois messagers ou autant qu'ils voudront, aux abbayes fondées
par le Nouveau Monastère, et qu'ils convoquent les abbés qu'il sera possible
de réunir en quinze jours ; avec leur conseil et leur secours, qu'ils élisent
pour abbé celui que la providence de Dieu aura choisi. Dans l'intervalle,
l'abbé de La Ferté gouvernera le monastère jusqu'à ce que son pasteur,
revenu de son erreur par la miséricorde de Dieu, lui soit rendu, ou bien qu'un
autre lui soit régulièrement substitué. S'il arrivait que l'évêque et les
clercs de la dite ville de Chalon négligent de soumettre l'abbé coupable à
l'examen que nous avons prescrit, alors que tous les abbés issus directement du
Nouveau Monastère viennent au lieu de la transgression, qu'ils déposent de sa
charge le transgresseur de la sainte Règle, et que les moines du monastère
élisent aussitôt un abbé et le mettent à leur tête, en présence des abbés
et avec leurs conseils.
[29] Que si cet abbé et ses moines refusaient de recevoir nos abbés et de leur
obéir, que ceux-ci ne craignent pas de les frapper du glaive de
l'excommunication et de les retrancher du corps de l'église catholique.
repentir et voulant sauver son âme, se réfugiait dans l'une de nos trois
églises : La Ferté, Pontigny ou Clairvaux, qu'il y soit reçu comme un membre
de la famille et comme un fils du monastère, jusqu'à ce que, son monastère
propre ayant été réconcilié, il lui soit rendu, comme il est juste. Entre
temps, le chapitre annuel des abbés ne se tiendra pas au Nouveau Monastère,
mais là où les trois abbés susdits en décideront.
X. Quelle doit être la loi entre les abbayes qui n'ont pas un rapport de
filiation
[10] Entre les abbayes qui ne sont pas issues les unes des autres, telle sera la
loi : Tout abbé, en tous lieux de son monastère, cèdera le pas à l'autre
abbé qui sera venu chez lui, afin d'accomplir ce précepte : "Qu'ils se
préviennent d'honneur les uns les autres". S'il en vient deux ou un plus
grand nombre, le plus ancien d'entre eux occupera la première place.
Néanmoins, tous mangeront au réfectoire, sauf l'abbé du lieu, comme nous
l'avons dit plus haut. Partout ailleurs où ils se réuniront, ils garderont le
rang correspondant à l'ancienneté de leur abbaye, de sorte que celui dont
l'église est plus ancienne soit le premier, sauf que si l'un d'entre eux est
revêtu d'une aube, il se tiendra avant tous les autres dans le choeur de gauche
et aura la charge de l'office, même s'il est le plus jeune de tous. Partout où
ils s'assoiront ensemble, ils s'inclineront l'un vers l'autre.
XI. De la mort et de l'élection des abbés.
[20] A la mort de l'abbé du Nouveau Monastère, les frères enverront aux
abbés trois messagers, comme nous l'avons dit plus haut, ou davantage s'ils le
veulent, et ils rassembleront tous ceux qu'ils pourront atteindre en quinze
jours ; avec leur accord, ils se choisiront pour pasteur celui que Dieu aura
prédestiné à cette charge.
[19] Pendant l'intérim, l'abbé de La Ferté, comme nous l'avons déjà dit à
un autre sujet, tiendra en tout la place de l'abbé défunt, jusqu'à ce qu'un
autre abbé ayant été élu reçoive avec le secours de Dieu l'abbaye et le
soin de cette abbaye.
[18] Dans les autres monastères qui pour une cause ou une autre se trouveront
privés de leur pasteur, les frères de ce lieu convoqueront l'abbé du
monastère dont le leur est issu ; en sa présence et avec ses conseils, ils se
choisiront un abbé soit parmi eux, soit parmi les frères du Nouveau Monastère
ou de nos autres églises.
[21] Car il n'est pas permis aux Cisterciens de prendre pour abbé un moine d'un
monastère étranger à notre Ordre.
[22] Ni de donner à un tel monastère l'un de ses propres moines pour abbé.
Mais celui que les moines auront élu, quel qu'il soit, parmi les frères d'un
monastère quelconque de notre Ordre, devra être accepté sans opposition.
EXORDE DE CÎTEAUX avec la "SUMMA CARTAE CARITATIS" et les
"CAPITULA"
1123-1124
Ci-commencent les us des moines cisterciens. I
Dans le diocèse de Langres se trouve un monastère appelé Molesmes, d'une
grande renommée, et notable par ses vertus religieuses. Dès ses débuts, la
divine bonté l'illustra en peu de temps par les dons de sa grâce, l'ennoblit
par des hommes illustres, et le rendit aussi puissant par les biens matériels
que célèbre par ses vertus. Mais les richesses et les vertus, d'habitude, ne
marchent pas longtemps de pair; certains membres de cette sainte communauté
eurent la profonde sagesse de la comprendre, et préférèrent s'appliquer aux
choses du ciel plutôt que de s'embarrasser d'affaires temporelles.
C'est pourquoi ces hommes qui étaient épris de la vertu commencèrent bientôt
à songer à la pauvreté, féconde en âmes viriles. Constatant les uns et les
autres que si en ce lieu on vivait honnêtement et saintement, néanmoins la
règle qu'ils avaient vouée n'y était pas aussi bien observée que ne
l'exigeait leur désir et leur résolution, ils se communiquèrent mutuellement
les pensées qui les remuaient tous, et examinèrent ensemble comment ils
pourraient accomplir ce verset : "J'acquitterai envers toi les vœux qu'ont
prononcé mes lèvres."
Que dire de plus ? Vingt et un moines, sortis ensemble avec le père du
monastère, à savoir Robert d'heureuse mémoire, s'efforcèrent, d'un commun
accord et conseil, de réaliser le projet qu'ils avaient conçu d'un même
esprit. Après beaucoup de labeurs et des difficultés extrêmes, que doivent
subir tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ, ils obtinrent enfin
l'objet de leurs désirs et arrivèrent à Cîteaux, qui était alors un lieu
d'horreur et une vaste solitude. Mais ces soldats du Christ jugèrent que cet
endroit sauvage convenait fort bien au dessein austère qu'ils avaient déjà
conçu dans leur cœur, et le regardant comme préparé pour eux par Dieu
lui-même, ils l'apprécièrent d'autant plus que leur projet leur était plus
cher.
Début du monastère de Cîteaux. II
Donc, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1098, ils commencèrent à transformer
en abbaye le désert qu'ils avaient découvert, soutenus par les conseils et
fortifiés par l'autorité du vénérable Hugues archevêque de l'église de
Lyon, alors légat du siège apostolique, du pieux Gautier évêque de Chalon,
ainsi que de l'illustre prince Eudes duc de Bourgogne. Robert, l'abbé susdit,
reçut de l'évêque de ce diocèse de Chalon l'investiture et le bâton
pastoral, et les autres lui promirent leur stabilité cars ce lieu. Mais après
un court espace de temps, il arriva que l'abbé Robert fut réclamé par les
moines de Molesmes ; sur l'ordre du pape Urbain II, et avec le congé et le
consentement de Gautier, évêque de Chalon, il retourna à Molesmes, et
Albéric, homme religieux et saint, le remplaça. Pour le maintien de la paix,
il fut décidé entre les deux monastères, et confirmé par autorité
apostolique, que dès lors aucune de ces deux églises ne recevrait à demeure
un moine de l'autre sans recommandation régulière. Cela fait le Nouveau
Monastère, grâce à la sollicitude et aux efforts de son nouvel abbé, fit en
peu de temps, avec le secours de Dieu, de notables progrès dans les vertus
religieuses, s'acquit un grand renom, et s'accrut des biens indispensables.
Mais Albéric, cet homme de Dieu, reçut enfin la dixième année, la
récompense céleste à laquelle il était appelé et pour laquelle il avait
couru en ce lieu, non en vain, pendant neuf ans. Il eut pour successeur dom
Etienne, anglais de nationalité, qui aimait très ardemment et pratiquait avec
un zèle jaloux la vie religieuse, la pauvreté et la discipline régulière. De
son temps, on put voir clairement la vérité de ce qui est écrit : "Les
yeux du Seigneur se posent sur les justes, et ses oreilles sont attentives à
leurs prières." En effet, tandis que ce petit troupeau se désolait
uniquement d'être petit, et que les pauvres du Christ craignaient seulement, et
craignaient presque jusqu'au désespoir, de ne pouvoir transmettre leur
pauvreté à des héritiers (car les gens du voisinage, s'ils honoraient leur
sainteté, abhorraient leur austérité, et autant la dévotion les attirait
vers eux, autant l'idée de les imiter les éloignait), Dieu pour qui il est
facile de faire de grandes choses avec ce qui est petit et de multiplier ce qui
est en petit nombre, excita, au-delà de toute espérance, des cœurs à les
imiter, au point que dans la demeure de probation des novices ils se trouvèrent
trente à la fois, tant clercs que laïques, et ceux-ci, nobles et puissants
dans le monde.
Après cette visitation céleste, si subite et si heureuse, la femme stérile
qui n'enfantait pas put enfin à bon droit se réjouir, car les voilà devenus
nombreux les fils de celle qui était abandonnée. Et Dieu ne cessa par la suite
de multiplier sa race et d'accroître sa joie, jusqu'à ce que l'heureuse mère,
tant de ses fils que des fils de ses fils, pût en voir vingt de seuls abbés de
monastères, en moins de douze ans, entourer sa table comme de jeunes plans
d'olivier. Car elle ne jugea pas inopportun de suivre l'exemple du saint père
Benoît dont elle avait déjà embrassé la Règle.
Or, dès que ce jeune arbuste avait commencé de pousser de nouveaux rejetons,
le vénérable père Etienne, que sa sagacité tenait en éveil, avait conçu un
écrit admirable de discrétion, ainsi qu'un sécateur pour couper les rameaux
de discorde qui, surgissant un jour ou l'autre, pourraient étouffer les fruits
naissants de la paix mutuelle. C'est pourquoi il voulut que cet écrit fût
nommé, fort à propos, Charte de charité, car il ne traite d'un bout à
l'autre que de ce qui touche à la charité, de sorte qu'il semble n'avoir
guère autre chose en vue, en tous ses points, que cette sentence : "N'ayez
de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel." Cette charte,
telle qu'elle a été conçue par le vénérable père, confirmée par les vingt
abbés susdits et munie du sceau apostolique, contient plus au long ce que nous
avons dit, mais nous n'en donnerons ici que le résumé.
SUMMA CARTAE CARITATIS
Du règlement général entre les abbayes. III
Donc, selon la teneur de cette charte, il est établi entre toutes les abbayes
de l'Ordre cistercien, que les abbayes-mères ne pourront imposer à leurs
filles aucune contribution matérielle; l'abbé-père, visitant le monastère de
l'abbé-fils, ne pourra pas donner à l'un de ses novices la bénédiction qui
en ferait un moine, ni emmener l'un de ses moines contre sa volonté, ou en
introduire un autre pour qu'il y demeure, ni enfin rien régler ou ordonner en
ce lieu contre sa volonté, sauf en ce qui concerne le bien des âmes; si en
effet il voyait dans ce monastère quelque chose de contraire à la Règle ou à
l'observance de l'Ordre, il pourrait le corriger charitablement avec le conseil
de l'abbé présent. Et même, en l'absence de ce dernier, il pourra redresser
ce qu'il trouverait de répréhensible.
L'abbé-fils cèdera le pas à son père non seulement au chapitre, mais partout
dans le monastère. Néanmoins l'abbé-père mangera au réfectoire avec 1es
frères, pour maintenir la discipline, à moins que l'abbé du lieu ne soit
absent. Tous les abbés de notre Ordre qui surviendront feront de même. Si
plusieurs arrivent en même temps, et que l'abbé du lieu ne soit pas là, le
plus ancien d'entre eux mangera à l'hôtellerie.
D'autre part, une fois au moins dans l'année, chaque abbé visitera avec une
paternelle sollicitude Ies abbayes fondées par la sienne.
Chaque fois qu'un abbé-fils viendra à sa mère-église, on lui rendra les
honneurs qui reviennent à un abbé; il tiendra la place de abbé du lieu, du
moins en ce qui concerne le rang à garder, mais seulement si celui-ci est
absent. Car s'il est présent, il lui cèdera le pas en tout comme à son père;
c'est pourquoi en ce cas il ne mangera pas avec les hôtes, mais au réfectoire
avec les frères.
Du chapitre annuel des abbés. IV
L'église de Cîteaux, mère de toutes les autres, s'est réservé ce privilège
particulier, qu'une fois par an tous les abbés se réuniront chez elle pour se
voir, pour restaurer la discipline, affermir la paix, conserver la charité.
Là, lorsqu'il s'agira de corriger les abus, chacun d'eux obéira
respectueusement et humblement à monseigneur de Cîteaux et à cette sainte
assemblée; ceux qui seront proclamés se prosterneront; cependant cette
proclamation ne sera faite que par les abbés.
Mais voici un autre bienfait attendu de cette réunion : si l'on apprend qu'un
abbé est écrasé par une pauvreté excessive, tous s'emploieront à soulager
l'indigence de leur frère, chacun selon ce que lui dictera la charité et ce
que ses ressources lui permettront.
I1 ne sera jamais permis de s'absenter du chapitre annuel, sinon pour deux
motifs : une infirmité corporelle, ou la bénédiction d'un novice. Celui qui
serait empêché par l'une de ces deux causes enverra son prieur pour le
représenter. Mais si quelqu'un ose s'abstenir pour quelque autre raison que ce
soit, au chapitre suivant il demandera pardon pour sa faute et fera satisfaction
au jugement de l'abbé, et cela sous forme de coulpe légère.
Des fautes des abbés. V
Si l'on s'aperçoit qu'un abbé méprise la Règle et l'observance, ou se montre
relâché et négligent dans la charge qui lui est confiée, et si, son abbé
l'ayant averti jusqu'à quatre fois soit par lui-même, soit par son prieur, ou
par lettres, il refuse de s'amender, lorsque ensuite son abbé aura fait
connaître sa transgression à l'évêque et aux clercs de son diocèse, s'il
arrive que par leur incurie sa faute ne soit pas corrigée, alors cet
abbé-père prendra avec lui au moins deux de ses co-abbés et se rendant
ensemble au monastère du coupable, ils déposeront cet incorrigible de sa
charge et prescriront aux frères d'en élire aussitôt un autre qui en soit
digne. Si les moines, rebelles aux abbés présents, refusent d'en élire un
autre, et que l'ancien abbé refuse de céder sa place, les abbés les
excommunieront. Si par la suite l'un de ces pervers, rentrant en lui-même, et
prenant son âme en pitié, ne peut supporter la sentence de mort dont il est
frappé, et s'il se réfugie dans le monastère dont le sien est issu, qu'il y
soit reçu comme un fils et comme un moine de cette église jusqu'à ce que, son
propre monastère s'étant enfin amendé, il y soit renvoyé.
Quant à l'abbé de Cîteaux, puisque, étant lui-même le chef de tous, il n'a
au-dessus de lui aucun abbé pour accomplir à son égard, s'il était en faute,
ce qui a été prescrit pour les autres transgresseurs, le soin en est confié
en commun aux abbés de La Ferté, de Pontigny et de Clairvaux, qui ensemble et
au nom de tous lui appliqueront avec zèle tout ce qui a été dit, en la
manière que nous avons indiquée. Il faut cependant faire une réserve ces
trois abbés ne pourront par eux-mêmes ni lui substituer quelqu'un d'autre s'il
cède la place, ni le frapper d'anathème s'il résiste. Mais que le prieur de
ce lieu prenne soin d'envoyer trois messagers ou davantage, exclusivement aux
abbayes dépendant directement de Cîteaux, afin qu'ils convoquent autant
d'abbés qu'on pourra en faire venir en quinze jours. Ceux-ci s'étant réunis
déposeront le coupable, puis ils ordonneront aux moines d'élire en leur
présence un autre abbé; s'ils refusent d'obéir, ils les frapperont
d'anathème ainsi que leur abbé. Si l'un des rebelles, venant enfin à
résipiscence, et voulant sauver son âme, se réfugie dans l'un des trois
monastères susdits, à savoir La Ferté, Pontigny ou Clairvaux, qu'il y soit
reçu comme un frère et un enfant de la maison, jusqu'à ce que, son propre
monastère ayant été réconcilié par la miséricorde de Dieu, il lui soit
rendu. Pendant ce temps, le chapitre annuel des abbés ne se tiendra pas à
Cîteaux, mais là où les trois abbés déjà nommés en décideront.
Il faut savoir que durant tout le temps où église de Cîteaux sera privée
d'abbé pour quelque raison que ce soit, l'abbé de La Ferté le remplacera. Et
pour élire l'abbé de Cîteaux, on procèdera toujours de la manière que nous
avons indiquée ci-dessus.
Dans les autres monastères, à la mort de l'abbé, on appellera abbé de qui
dépend spécialement l'abbaye du défunt, pour qu'en sa présence et avec ses
conseils les frères fassent une élection régulière. Qu'on accepte sans
opposition celui qu'ils auront élu, à quelque monastère cistercien qu'il
appartienne, Mais il n'est pas permis aux Cisterciens de se choisir un abbé
dans les monastères d'une autre observance, ni de donner de leurs moines à ces
monastères pour cette fonction.
Quelle sera la loi entre les abbayes qui n'ont pas entre elles un rapport de
filiation. VI
Pour ce qui regarde 1es abbayes qui n'ont pas entre elles un rapport de
filiation, telle sera la loi. Tout abbé, en tous lieux de son monastère,
cèdera le pas à son co-abbé qui surviendrait, afin d'accomplir ce précepte :
"Qu'ils se préviennent d'honneur les uns les autres." Si deux ou un
plus grand nombre viennent en même temps, le plus ancien d'entre eux occupera
la première place. Cependant, tous mangeront au réfectoire, excepté l'abbé
du lieu. Mais partout ailleurs où ils se rencontreront, ils garderont le rang
correspondant à l'ancienneté de leurs abbayes, en sorte que celui dont
l'abbaye est la plus ancienne soit le premier, sauf si l'un d'eux est revêtu
d'une aube : car alors il prendra rang en premier et tiendra en tout la place du
prieur, même s'il est le plus jeune de tous. Partout où ils s'assoiront
ensemble, ils se salueront mutuellement.
Que personne ne reçoive un postulant qui désire aller dans un autre
monastère. VII
Que personne d'entre nous ne détourne aucun postulant qui voudrait aller dans
l'un quelconque de nos monastères, ou ne l'attire chez soi, et qu'on ne le
garde même pas s'il change d'intention et veut rester de lui-même. Mais
lorsqu'il sera parvenu à destination, s'il change d'avis avant d'avoir été
reçu pour faire sa probation et qu'il sorte, le reçoive qui voudra. S'il sort
après avoir été reçu, que personne ne le reçoive sans le consentement de ce
monastère.
Du moine et du convers fugitif. VIII
Si un moine ou un convers fuit en cachette de l'un de nos monastères et arrive
dans un autre, qu'on le persuade de retourner. S'il refuse, qu'on ne lui
permette pas de demeurer plus d'une nuit. Et si c'est un moine, qu'on lui retire
son habit s'il en est trouvé porteur, à moins qu'il n'ait déjà été moine
avant d'entrer dans notre Ordre.
De la construction des abbayes. IX
Il a été décidé que tous nos monastères seraient fondés en l'honneur de la
Reine du ciel et de la terre.
On n'en doit construire aucun dans les villes, les bourgs ou les villages.
On ne doit pas envoyer un nouvel abbé dans une nouvelle fondation sans douze
moines au moins, et sans ces livres : un psautier, un hymnaire, un collectaire,
un antiphonaire, un graduel, une règle, un missel - ni sans avoir construit
auparavant ces lieux réguliers : l'oratoire, le réfectoire, le dortoir,
1'hôtellerie et la porterie, de manière qu'ils puissent aussitôt servir Dieu
en ce lieu et mener la vie régulière.
On ne doit construire hors de la porte du monastère aucun logement, sauf pour
les animaux.
Pour qu'une indissoluble unité se maintienne à jamais entre les abbayes, il a
été établi tout d'abord que la règle du bienheureux Benoît doit être
comprise et observée partout de la même manière. Et ensuite, que l'on devra
avoir partout les mêmes livres, du moins en ce qui concerne l'office divin, la
même nourriture, les mêmes vêtements, enfin, en toutes choses, les mêmes mœurs
et les mêmes coutumes.
Quels sont les livres qui ne doivent pas être différents. X
Que le missel, l'évangéliaire, l'épistolaire, le collectaire, le graduel,
l'antiphonaire, l'hymnaire, le psautier, le lectionnaire, la règle, le
martyrologe soient partout semblables.
Des vêtements. XI
Que le vêtement soit simple et grossier, sans chemise, enfin tel que la règle
le décrit. Qu'on prenne garde que les coules ne soient pas amples et
flottantes, et que les souliers de jour soient en cuir de vache.
De la nourriture. XII
Pour la nourriture, outre ce que précise la Règle au sujet de la livre de
pain, de la quantité de boisson et du nombre des mets, on aura soin d'user de
pain commun, c'est-à-dire fait de farine de deuxième qualité. Si l'on n'a pas
de froment, il sera permis de faire du pain de seigle. Mais on ne gardera pas
cette règle pour les infirmes, et même à ceux des hôtes qui seront
désignés on servira du gâteau. A ceux qui auront été saignés, une fois par
saignée, on donnera une livre de pain blanc fermenté.
Que dans le monastère personne ne mange de la viande ou de la graisse. XIII
Les aliments, à l'intérieur du monastère, seront toujours et partout sans
viande, sans graisse, sauf pour ceux qui sont tout à fait malades, et pour les
ouvriers à gages.
Quels jours nous usons de la nourriture du Carême. XIV
Pendant la quarantaine avant la Nativité du Seigneur, après la Septuagésime,
tous les vendredis (sauf les infirmes), et au jeûne des Quatre-temps de
septembre. Aux vigiles des saints Jean-Baptiste, Pierre et Paul, Laurent, de
l'Assomption de sainte Marie, de Matthieu apôtre, Simon et Jude, de la
Toussaint, de saint André apôtre, nous usons de la nourriture du carême.
Qu'on n'achète rien pour un hôte, sauf s'il est malade.
D'où doit provenir la subsistance des moines. XV
Les moines de notre Ordre doivent tirer leur subsistance du travail des mains,
de la culture des terres, de l'élevage des troupeaux. C'est pourquoi il nous
est permis de posséder, pour notre usage personnel, des étangs, des forêts,
des vignes, des prairies, des terres écartées des habitations des séculiers,
et des animaux, sauf ceux qui excitent la curiosité et nourrissent la vanité
plutôt qu'ils ne sont utiles, tels que les cerfs, les grues, et autres du même
genre. Pour exploiter ces biens, les faire prospérer et les entretenir, nous
pouvons avoir des granges, près ou loin du monastère, gardées et
administrées par les convers.
Que le moine ne doit pas habiter hors de la clôture. XVI
Car le moine dont le cloître, d'après la Règle, doit être la demeure propre,
peut bien aller dans les granges toutes les fois qu'il y est envoyé, mais ne
doit jamais y séjourner longtemps.
Que dans notre Ordre la cohabitation avec les femmes est interdite. XVII
Sous aucun prétexte, soit pour préparer la nourriture ou conserver les
provisions, ou pour n'importe quels besoins du monastère, comme par exemple
faire la lessive, ou enfin pour quelque nécessité que ce soit, il ne nous est
absolument pas permis, à nous et à nos convers, d'habiter sous le même toit
que des femmes.
Qu'elles ne franchissent pas même la porte du monastère. XVIII
Qu'on ne leur permette même pas d'être hébergées dans l'enceinte des granges
ou de franchir la porte du monastère.
Que nous ne devons conclure aucun accord avec des séculiers pour faire
paître des troupeaux, cultiver des terres ou les donner ou prendre en métayage
ou autres choses semblables. XIX
Il ne nous est permis d'avoir aucun accord avec des séculiers pour faire
paître des troupeaux ou cultiver des terres, à savoir en les donnant pu les
recevant en métayage ou en bail à cheptel.
Que ce sont les convers qui doivent s'en occuper. XX
Ces travaux doivent être accomplis par les convers, comme il a été dit, ou
par des mercenaires. Ces convers, avec la permission des évêques, nous les
recevons sous notre garde, comme nos aides et nos compagnons, de la même
manière que les moines, et nous les tenons pour nos frères, participant comme
les moines à nos biens tant spirituels que temporels.
De la probation des convers. XXI
Lorsqu'ils arriveront chez nous, nous les éprouverons pendant une année.
Après ce laps de temps, nous recevrons au chapitre la profession de celui qui
voudra rester et méritera d'être gardé.
Que d'un convers on ne fasse pas un moine. XXII
Après qu'il a fait cette profession, qu'on ne fasse pas de lui un moine, même
s'il le demande très instamment, mais qu'il demeure dans la vocation à
laquelle il a été appelé. Si par hasard, sous l'instigation du diable, il
recevait ailleurs de quelque évêque ou abbé l'habit de moine ou même de
chanoine régulier, on ne devrait plus désormais le recevoir dans aucun de nos
monastères.
Que nous n'avons pas de revenus. XXIII
Les églises, les autels, les sépultures, les dîmes sur le travail ou la
nourriture d'autrui, les villages, les serfs, le fermage des terres, les fours
et les moulins banaux et autres choses semblables, qui s'opposent à la pureté
de la vie monastique, notre nom de moines et l'observance de notre Ordre nous
les interdisent.
Qui nous recevons à la confession, à la communion, à la sépulture. XXIV
Nous ne recevons aucun étranger à la confessions, à la sainte communion et à
la sépulture, sauf un hôte et nos ouvriers mercenaires lorsqu'ils meurent dans
l'enceinte du monastère, et nous n'acceptons même personne à l'oblation de la
messe conventuelle.
Ce qu'il nous est permis ou non d'avoir en fait d'or, de pierres précieuses
et de soie. XXV
Que les linges d'autel et les vêtements des ministres soient faits sans soie,
excepté l'étole et le manipule. Que la chasuble soit d'une seule couleur. Que
tous les ornements et tous les objets dont on se sert dans le monastère soient
sans or argent ni pierres précieuses, sauf le calice et chalumeau; quant à ces
deux objets seuls, il nous est permis de les avoir en argent et dorés, mais
jamais en or.
Des sculptures et peintures, et de la croix de bois. XXVI
Qu'il n'y ait de sculptures nulle part. Quant aux peintures, il est permis d'en
avoir seulement sur les croix, qui doivent être uniquement en bois.
CHARTE DE CHARITE (Posterior)
(texte latin)
Avant que les abbayes cisterciennes n'aient commencé de fleurir, dom Etienne
et ses frères décidèrent que jamais une abbaye ne serait fondée dans le
diocèse d'un évêque quelconque avant que celui-ci n'eût confirmé et
ratifié le décret passé entre le monastère de Cîteaux et les autres
monastères issus de lui, afin d'éviter tout dissentiment entre le pontife et
les moines. Dans ce décret les frères susdits, redoutant que dans l'avenir la
charité mutuelle ne fît naufrage, exposèrent et prescrivirent à l'intention
de leurs successeurs, de quelle manière, ou plutôt par quelle charité leurs
moines, dispersés dans les abbayes de diverses parties du monde, devraient
être, bien que séparés corporellement, unis intimement et indissolublement
par l'esprit. Ils voulurent que ce décret fût appelé "Charte de
charité" parce que, repoussant le fardeaux de toute taxation, il vise
uniquement la charité et le bien des âmes dans les choses divines et humaines.
I.
1. Puisque nous nous reconnaissons tous pour les serviteurs, bien qu'inutiles,
du seul vrai Roi, Seigneur et Maître, nous n'imposerons aucune contribution
matérielle et temporelle à nos co-abbés et à nos frères moines que la
bonté de Dieu, se servant de nous les plus misérables des hommes, a soumis à
la discipline régulière en des lieux divers. Car, désirant leur être utiles
ainsi qu'à tous les fils de la sainte Église, nous ne voulons prendre à leur
égard aucune disposition qui leur soit une charge qui diminue leurs ressources,
de crainte qu'en désirant nous enrichir de leur pauvreté, nous ne puissions
échapper à l'avarice qui, selon l'Apôtre, est une idolâtrie.
2. Toutefois nous voulons conserver, en vue de la charité, le soin de leurs
âmes, de sorte que si jamais ils tentaient de s'écarter de leur sainte
résolution et de l'observance de la sainte Règle - ce qu'à Dieu ne plaise -
ils puissent, grâce à notre sollicitude, revenir au droit chemin de la vie
régulière.
3. Nous voulons donc et nous leur prescrivons qu'ils observent en tous points la
Règle du bienheureux Benoît comme elle est observée dans le Nouveau
Monastère ; qu'ils n'introduisent pas un autre sens dans la lecture de la
sainte Règle, mais que nous la comprenions et la gardions aujourd'hui, qu'ils
la comprennent et la gardent eux aussi, comme nos prédécesseurs, c'est-à-dire
nos saints pères les moines du Nouveau Monastère l'ont comprise et gardée. Et
puisque nous recevons dans notre monastère tous leurs moines lorsqu'ils
viennent chez nous, et qu'eux aussi reçoivent les nôtres, il nous paraît
opportun, et nous voulons, que les coutumes et le chant, et tous les livres
nécessaires pour les heures de jour et de nuit et pour la messe, soient chez
eux conformes aux coutumes et aux livres du Nouveau Monastère, de telle sorte
qu'il n'y ait dans nos actions aucune discordance, mais que nous vivions selon
une même charité, une même règle et des coutumes semblables.
4. Aucune Eglise ou personne de notre Ordre n'aura la témérité de demander à
qui que ce soit un privilège contraire aux lois communes de ce même Ordre, ni
de le conserver d'une manière quelconque au cas où elle l'aurait obtenu.
II.
5. Lorsque l'abbé du Nouveau Monastère viendra visiter l'une de ces maisons,
l'abbé du lieu, pour reconnaître que l'église du Nouveau Monastère est la
mère de son église, lui cédera le pas en tous lieux, et l'abbé visiteur
occupera la place de l'abbé du lieu aussi longtemps qu'il restera, sauf qu'il
ne mangera pas à l'hôtellerie mais au réfectoire avec les frères, afin de
veiller à la discipline, à moins que l'abbé du lieu ne soit absent; et tous
les abbés de notre Ordre qui surviendraient feront de même. Si plusieurs
étaient présents en même temps et que l'abbé du lieu fût absent, que le
plus ancien d'entre eux mange à l'hôtellerie. Mais il y a une exception à la
règle ci- dessus : l'abbé du lieu, même en présence d'un abbé qui lui est
supérieur, bénira ses propres novices après la probation régulière.
6. D'autre part, l'abbé du Nouveau Monastère se gardera de prendre aucune
mesure ou de se mêler de quoi que ce soit touchant le monastère où il est
reçu, contre la volonté de l'abbé ou des frères. Mais s'il s'aperçoit qu'on
viole en cet endroit les préceptes de la Règle ou de notre Ordre, il
s'efforcera de corriger les frères charitablement, avec le conseil de l'abbé
présent. Si l'abbé du lieu n'est pas là, qu'il corrige néanmoins ce qu'il
trouvera de répréhensible.
7. Une fois chaque année, l'abbé de l'église plus importante visitera, en
personne ou par l'un de ses co-abbés, tous les monastères fondés par lui; et
s'il les visite plus souvent, qu'il s'en réjouisse.
8. Quant à la maison de Cîteaux, les quatre premiers abbés de La Ferté,
Pontigny, Clairvaux et Morimond la visiteront ensemble et chacun en personne, le
jour qu'ils auront convenu entre eux, en dehors du chapitre annuel, à moins
qu'une maladie grave ne retienne l'un d'entre eux.
9. Lorsque l'abbé d'une de notre Ordre viendra au Nouveau Monastère, qu'on lui
rende l'honneur qui lui est dû, qu'il occupe la stalle de cet abbé, qu'il
mange à l'hôtellerie, si néanmoins l'abbé est absent. Mais s'il est
présent, qu'il ne fasse rien de tout cela ; qu'il mange au réfectoire, et que
le prieur du lieu s'occupe des affaires du monastère.
10. Entre les abbayes qui ne sont pas issues les unes des autres, telle sera la
loi : Tout abbé, en tous lieux de son monastère, cèdera le pas à l'autre
abbé qui sera venu chez lui, afin d'accomplir ce précepte : "Qu'ils se
préviennent d'honneur les uns les autres". S'il en vient deux ou un plus
grand nombre, le plus ancien d'entre eux occupera la première place.
Néanmoins, tous mangeront au réfectoire, sauf l'abbé du lieu, comme nous
l'avons dit plus haut. Partout ailleurs où ils se réuniront, ils garderont le
rang correspondant à l'ancienneté de leur abbaye, de sorte que celui dont
l'église est plus ancienne soit le premier. Partout où ils s'assoiront
ensemble, ils s'inclineront l'un vers l'autre.
11. Quand, par la grâce de Dieu, une de nos Églises se sera développée au
point de pouvoir fonder un autre monastère, ces deux Églises, elles aussi,
observeront entre elles la réglementation que nous observons nous-mêmes avec
nos confrères de nos fondations, à cette exception près qu'elles ne tiendront
aucun chapitre annuel entre elles.
III.
12. Mais tous les abbés de notre Ordre se réuniront chaque année au chapitre
général de Cîteaux, en toute priorité. Exception est faite pour ceux-là
seulement qu'une raison de santé aura retenus. Ceux-ci néanmoins devront
déléguer un messager compétent avec mission de notifier au chapitre la raison
qui exige leur absence. Exception faite également pour ceux qui habitent des
régions trop éloignées : ils viendront au temps qui sera fixé pour eux au
chapitre. Si, en toute autre circonstance, quelqu'un a, un jour, la témérité
de se dispenser de notre chapitre général, il demandera pardon de sa faute au
chapitre de l'année suivante, et il n'en sera pas quitte sans une grave
remontrance.
13. En ce chapitre, ils traiteront du salut de leurs âmes : ils décideront de
ce qui doit être redressé ou ajouté dans l'observance de la sainte Règle et
des prescriptions de l'Ordre ; ils rétabliront le bien de la paix et de la
charité mutuelle.
14. Si un abbé est reconnu moins zélé pour la Règle ou trop absorbé par les
affaires du monde , ou vicieux en quelque domaine, il y sera proclamé avec
charité. Proclamé, il demandera pardon et fera la pénitence infligée pour sa
faute. Mais seuls les abbés feront semblable proclamation.
15. Dans le cas où serait apparue une controverse entre des Abbés ou qu'ait
été commise par l'un d'entre eux une faute si grave qu'elle mérite même la
suspension, on s'en remettra sans aucune réserve à ce qui sera établi par le
Chapitre.
16. Toutefois, dans le cas où surgirait une difficulté à cause de la
diversité des opinions, on s'en remettra absolument au jugement de l'Abbé de
Cîteaux et de ceux qu'on regarde comme plus capables et d'un jugement plus
saint, en veillant à ceci : aucun de ceux qui sont spécialement concernés par
l'affaire ne doit prendre part à la décision.
17. Si l'une ou l'autre Église tombe dans une pauvreté intolérable, l'abbé
de cette communauté s'appliquera à exposer cette situation en présence de
tout le chapitre. Alors, tous les abbés, enflammés du feu très ardent de la
charité, se hâteront, chacun selon ses possibilités, de subvenir à la
pénurie de cette Église avec les ressources que Dieu leur a départies.
IV.
18. Si une maison de notre Ordre vient à perdre son propre abbé, l'abbé-père
dont la maison est à l'origine de celle là assumera toute l'administration de
cette maison jusqu'à l'élection d'un autre abbé. Après avoir d'abord fixé
le jour de l'élection, on lancera les convocations, y compris celles des abbés
qui seraient issus de cette maison ; et, avec l'avis et l'approbation de l'abbé-père,
les abbés et les moines de cette maison choisiront un abbé.
19. Quant à la maison de Cîteaux, comme elle est notre mère à tous, si elle
perd son propre abbé, ce sont les quatre premiers abbés, à savoir de La
Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimond qui y pourvoiront et assumeront la
charge de cette maison, jusqu'à ce qu'un abbé y ait été élu et installé.
20. Pour l'élection de l'abbé de Cîteaux, après en avoir nommément fixé le
jour, on convoquera pendant l'espace d'au moins quinze jours les abbés des
maisons issues de Cîteaux et d'autres abbés dont les abbés précités et les
frères de Cîteaux reconnaîtront la compétence. Et rassemblés au nom du
Seigneur, les abbés et les moines de Cîteaux choisiront un abbé.
21. Il sera permis à toute église-mère de notre Ordre, de se choisir
librement comme abbé, non seulement un moine de ses églises-filles mais même,
en cas de nécessité, un abbé de ces églises.
22. Aucune de nos églises ne se choisira comme abbé une personne d'un autre
Ordre, tout comme il n'est pas permis de donner une personne de chez nous à
d'autres monastères qui ne sont pas de notre Ordre.
V.
23. Si un abbé, en raison de son insuffisance ou par pusillanimité, demande à
son abbé-père, abbé de la maison dont la sienne est issue, à être
déchargé du fardeau de son abbatiat, ce dernier veillera à ne pas lui donner
facilement son consentement sans motif raisonnable ni grave nécessité. Mais
même en pareil cas, il n'agira pas de lui-même : au contraire, il convoquera
quelques autres abbés de notre Ordre et après avoir délibéré en conseil
avec eux, il prendra les mesures qui, à tous, paraissent s'imposer.
24. Si un abbé se montre méprisant pour la sainte Règle ou violateur des
statuts de notre Ordre, ou consentant aux vices des frères qui lui sont
confiés, l'abbé de l'Église-mère, par lui-même ou par son prieur, ou comme
il le pourra le plus opportunément, l'avertira jusqu'à quatre fois de se
corriger. Si, repris de la sorte, il ne se corrige pas et refuse de se retirer
volontairement, alors, un certain nombre d'abbés de notre Ordre se réuniront
et relèveront de sa charge le transgresseur de la sainte Règle. Ensuite un
autre qui soit digne sera élu avec l'avis et l'approbation de l'abbé-père,
par les moines de cette Église ainsi que par les abbés, s'il en est, qui lui
appartiennent, comme il a été dit plus haut.
25. Mais si celui qui est déposé ou ses moines se veulent, ce qu'à Dieu ne
plaise, opiniâtres et rebelles au point de ne pas se rendre à leurs avis, ils
seront frappés d'excommunication par l'abbé de l'Église-mère lui-même et
par ses autres co-abbés. Ensuite, celui-ci les fera rentrer dans le devoir
comme il le pourra et le jugera expédient.
26. Bien sûr, si après cela, l'un d'entre eux, faisant retour en lui-même,
veut se relever de la mort de son âme et revenir à sa maison-mère, il sera
reçu comme un fils repentant.
27. Car en dehors de cette circonstance qu'on doit mettre toujours beaucoup de
zèle à éviter, aucun abbé ne gardera un moine de n'importe quel autre abbé
de notre Ordre sans le consentement de cet abbé, et aucun abbé n'introduira à
demeure ses moines dans la maison de n'importe quel autre sans son consentement.
28. De la même manière encore, s'il arrive, à ce qu'à Dieu ne plaise, que
les abbés de notre Ordre aient connaissance que notre mère, l'Église de
Cîteaux, commence à se relâcher dans la poursuite du saint projet de vie et
à dévier de l'observance de la Règle ou des prescriptions de notre Ordre,
agissant au nom de tous les autres abbés, ils avertiront jusqu'à quatre fois
l'abbé de ce même lieu par l'entremise des quatre premiers abbés, à savoir
ceux de La Ferté, de Pontigny, de Clairvaux et de Morimond, qu'il a à se
corriger et à veiller à la correction des autres. Ils exécuteront à son
endroit avec zèle tout ce qui a été dit au sujet des autres abbés qui se
seraient montrés incorrigibles, à l'exception de ceci : s'il refuse de se
retirer de son plein gré, ils ne pourront ni le déposer ni prononcer
l'anathème contre le rebelle. Mais ils attendront ou bien le chapitre
général, ou bien, si l'on trouve impossible de surseoir, une autre assemblée
à laquelle seront convoqués les abbés issus de Cîteaux et quelques autres
abbés : ils démettront de sa charge l'inutile, et eux-mêmes ainsi que les
moines de Cîteaux, ils s'efforceront d'élire un abbé compétent.
29. Si cet abbé et les moines de Cîteaux veulent résister obstinément, les
abbés ne craindront nullement de les frapper du glaive de l'excommunication.
30. Si plus tard, l'un des rebelles, venant enfin à résipiscence, désire
sauver son âme et se réfugie en l'une de nos quatre Églises, soit La Ferté,
Pontigny, Clairvaux ou Morimond, il y sera reçu comme quelqu'un de la maison et
cohéritier de l'Église, moyennant satisfaction régulière, jusqu'à ce qu'il
soit rendu, un jour, à son Église propre, comme il est juste, quand elle aura
été réconciliée. Mais entre-temps, le chapitre annuel des abbés ne se
tiendra pas à Cîteaux, mais au lieu prévu par les quatre abbés précités.